3.04. Avant d’obtenir son diplôme, le candidat qui a acquis au moins 75% des crédits menant à l’obtention d’un diplôme reconnu conformément au premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26), peut compléter jusqu’à 12 mois de stage conformément aux exigences de l’article 3.02.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 2, a. 3.04; D. 1144-93, a. 1.